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octobre 2011
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Votre contrat de distribution est-il blindé?

Votre contrat de distribution est-il à toute épreuve ? Est-il adapté à vos besoins ? Correspond-il vraiment à vos attentes ? Nombreux sont les contrats trouvés sur internet et pour lesquels l’entrepreneur n’a que modifié le nom du client. Est-ce votre cas ?

Le texte qui suit présente de façon sommaire les principales clauses que devrait comporter tout contrat de distribution. Bien entendu, puisque que chaque contrat est unique, d’autres clauses pourraient s’avérer nécessaires dans certains cas et, par conséquent, l’énumération qui suit n’a pas la prétention d’être exhaustive.

De plus, nous souhaitons vous rappeler que chacune des clauses d’un contrat, peu importe le type, nécessite une réflexion particulière afin d’être adaptée à la réalité et aux besoins des cocontractants.

L’octroi du droit

Sans doute les clauses les plus importantes d’un contrat de distribution, les dispositions portant sur l’octroi du droit posent généralement peu de problèmes. Toutefois, plusieurs questions doivent recevoir une attention particulière.

Tout d’abord, parlons de la durée. Il est bien important de déterminer la durée du contrat, laquelle pourra varier en fonction de la notoriété du cocontractant, de la relation déjà établie entre les parties et de la valeur des investissements de part et d’autre. Il est souvent intéressant de limiter la durée lorsqu’une relation s’établit, mais également d’offrir des options de renouvellement plus ou moins longues.

Vient ensuite la question du territoire, lequel doit être délimité avec soin tout en gardant à l’esprit que d’éventuelles opportunités pourraient s’ouvrir. Il est souvent recommandable, lorsque l’on est le fabricant, d’offrir au distributeur une ou des options sur des territoires, lesquelles peuvent être sujettes à l’atteinte d’un certain rendement sur la vente dans un territoire donné.

Les dispositions portant sur le territoire emportent généralement l’octroi d’une exclusivité en faveur du distributeur sur ce territoire. Toutefois, cette exclusivité pourrait être limitée par la réserve de certains clients par le fabricant. Parallèlement, le fabricant pourrait aussi demander d’être le seul fournisseur d’un tel produit par son distributeur et exiger de ce dernier qu’il ne cède d’aucune façon ses droits de distribution à un tiers.

L’approvisionnement

Ces dispositions traitent généralement de l’obligation du fabricant de garantir que le produit sera toujours disponible en quantité suffisante, qu’il sera de bonne qualité et livré dans des délais prescrits. On y prévoira également qui assumera les frais de livraison et les risques durant le transport et parfois même, après.

C’est également à travers ces dispositions que l’on traitera de la façon dont les commandes devront être effectuées, de la garantie du fabricant offerte aux consommateurs et de la liste de prix des produits ainsi que celle suggérée lors de la revente aux consommateurs.

À cet égard, il est important de noter que la Loi sur la concurrence interdit au fabricant d’imposer une liste de prix à ses distributeurs. Si le fabricant souhaite fournir une liste de prix suggérés, le contrat doit contenir une disposition à l’effet que le distributeur n’est aucunement tenu de suivre une telle liste et que s’il ne le fait pas, il n’en subira aucun préjudice de la part du fabricant.

Finalement, dans certains cas, nous placerons sous ce titre les modalités de paiement des produits.

Les obligations des parties

Quoique cet item soit souvent déjà prévu ailleurs dans le contrat, il peut être utile de réitérer l’obligation, le cas échéant, du fabricant à l’exclusivité du territoire et/ou du produit, ainsi que celle de la non-sollicitation de clientèle.

Par ailleurs, le fabricant prévoira souvent une série de dispositions visant à s’assurer que son distributeur fera le nécessaire pour promouvoir les ventes du produit, que ce soit par l’obligation de faire de la publicité, d’assister à des salons ou à des foires, d’offrir une certaine visibilité du produit à l’intérieur des locaux du distributeur, d’atteindre certains objectifs de vente ou même, d’offrir un service à la clientèle particulier.

De plus, afin de garder un certain contrôle, le fabricant pourrait même à aller jusqu’à exiger de son distributeur qu’il lui fournisse des rapports de vente et la liste des clients qui ont acheté le produit.

L’indemnisation

Le contrat devrait prévoir des clauses traitant de l’indemnisation d’une partie, soit en cas de non-respect d’une obligation de l’autre partie, soit simplement parce que le contrat est arrivé à son terme.

Les clauses d’indemnisation à l’arrivé du terme sont généralement demandées lorsque le fabricant bénéficiera d’un important achalandage bâti par les efforts du distributeur – en raison du fait que l’achalandage suit généralement le produit et non le distributeur. Dans l’éventualité où les parties conviennent de l’insertion d’une telle clause d’indemnité, elles devront tenir compte de nombreux facteurs afin de déterminer la valeur de l’indemnité, tels que la durée du contrat, la notoriété du produit avant la relation entre les parties, les frais de publicité assumés par l’une et l’autre des parties, etc.

Dans tous les cas, cette obligation d’indemnisation peut faire l’objet de limite de temps ou de montant.

L’expiration du contrat

Le contrat doit prévoir les cas où la relation entre les parties prendra fin, que ce soit avec ou sans préavis et, le cas échéant, la façon dont ce préavis doit être envoyé, ainsi que la durée de celui-ci.

De plus, il devra prévoir ce qu’il adviendra une fois cette relation terminée. Entre autres choses, on y prévoira généralement que les produits non-vendus devront être retournés, à un prix fixé d’avance, au fabricant ou à toute autre personne désignée par celui-ci, ainsi que l’obligation du distributeur de cesser de se présenter comme tel auprès des tiers.

La juridiction

Avant de conclure, nous souhaitons glisser quelques mots sur le choix de juridiction, puisqu’il peut arriver que même si les parties choisissent les lois du Québec pour régir leur relation, ce ne soit pas le Code civil du Québec que l’on doit utiliser pour connaître l’étendu des droits et obligations des parties.

En effet, la simple mention que le contrat est régi par les lois québécoises pourrait ne pas être suffisante pour empêcher l’application de divers traités ou conventions internationaux et ainsi provoquer, dans certaines circonstances, des conséquences non souhaitées.

Par conséquent, les dispositions concernant le choix de juridiction du contrat nécessitent une attention particulière, surtout lorsque les parties sont dans des états différents.

En conclusion, la préparation du contrat de distribution requiert une bonne connaissance des besoins des parties, des lois régissant ce type de contrat et une réflexion à cet égard. Bien qu’il puisse être tentant de chercher un modèle sur internet et de remplir les trous aveuglement, il est important de vérifier si chacune des clauses qui y sont contenues s’applique à notre réalité, tant commerciale que juridique. Il est également primordial de s’assurer de la légalité du contenu de notre contrat.

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