09
août 2011
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Publications

La copropriété entre conjoints et le partage présumé

Me Julie Piché

La détention en copropriété d’une résidence ou de tout autre immeuble est chose courante et la contribution des conjoints en fonction de leurs moyens financiers plutôt qu’en parts égales l’est aussi. Que l’immeuble ainsi détenu soit payé totalement par l’un des conjoints ou par les deux en proportions égales ou inégales, il y a lieu de se questionner quant à l’effet de la copropriété sur l’issue d’un éventuel partage.

L’article 1015 du Code civil du Québec est ainsi libellé :

« Les parts des indivisaires sont présumées égales.
Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif. Il peut ainsi l'aliéner ou l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir.
»

Ainsi, cette disposition instaure une présomption à l’effet qu’une résidence détenue en copropriété l’est en parts égales entre les conjoints. À cet égard, il importe peu que les copropriétaires soient mariés, unis civilement ou en union de fait. Les règles applicables sont les mêmes. Par exemple, un couple qui aurait acquis une résidence en copropriété mais que seul l’un conjoint aurait effectué la mise de fond initiale, serait visé par cette présomption. En cas de séparation, le tribunal pourrait conclure à une libéralité de la part du conjoint ayant contribué le plus, si l’acte de vente ou un contrat (de mariage ou autre) ne mentionne pas l’investissement, l’apport ou l’intention de récupérer ce montant éventuellement.

Bien que cette présomption puisse être renversée, la preuve à présenter au tribunal pour ce faire peut s’avérer particulièrement complexe, surtout sans document écrit attestant de cette intention de ne pas détenir l’immeuble en parts égales. Il faudra plutôt mettre en preuve des gestes, actions ou attitudes visant à démonter que la résidence ne devrait pas faire l’objet d’un partage égal. En effet, la preuve d’un apport monétaire plus important n’est pas en soi concluante.

Au surplus, même si un conjoint n’a pas contribué monétairement à l’achat ou à l’entretien de la résidence, il peut avoir contribué différemment (ex : services, paiement des factures de services, tâches ménagères et garde des enfants, ou autres) et ainsi avoir droit au partage en parts égales. Cette probabilité est reconnue par les tribunaux.

Il faut noter que les tribunaux reconnaissent également que le fait pour des conjoints d’accepter d’inscrire les deux noms à titre de copropriétaires sur l’acte d’acquisition d’une résidence, et ce, malgré que l’un deux ait fait un apport monétaire plus grand et qu’aucun geste n’ait été posé pendant l’union pour remédier ou s’objecter à la situation, constitue une preuve de leur intention de partager le bien et une renonciation implicite à un partage autre que selon les règles de l’article 1015 C.c.Q..

Le meilleur moyen de se prémunir contre une telle situation en cas d’achat d’une résidence en copropriété, est de mentionner dans le contrat d’acquisition les montants investis par chacun et/ou l’intention de récupérer un tel investissement éventuellement. Il est aussi possible de faire mention des apports particuliers des conjoints dans le contrat de mariage ou dans un contrat de vie commune. De même, un conjoint pourra, tout au long de l’union, poser des gestes visant à s’opposer à une telle situation pour ainsi tenter de se réapproprier, lors d’une éventuelle séparation, les montants investis, ou pour s’assurer d’être en mesure de prouver une entente autre entre les parties.

Le présent texte est publié à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion juridique. Pour de plus amples renseignements concernant ce sujet ou tout autre sujet connexe, nous vous invitons à contacter l’auteur de ces lignes ou un de nos professionnels.

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