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octobre 2011
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Une filature qui cause des dommages à l'assuré

Dans Tremblay c. Compagnie d'assurances Standard Life[1] , la Cour supérieure se penche sur le droit à la vie privée d'un assuré qui a été l'objet d'une filature illégale effectuée sans motif sérieux.

Jugeant que l'assureur a porté intentionnellement atteinte au droit à la vie privée de son assuré, la juge Soldevila le condamne à d'importants dommages moraux et punitifs. Elle lui ordonne également de payer des dommages moraux à la conjointe de l'assuré en raison de l'augmentation de sa charge à l'égard de ce dernier.

I - Les faits

Dans le cadre de la gestion du dossier d'invalidité de M. Tremblay, l'assureur confie, sans motif sérieux, cinq mandats de filature à des enquêteurs privés. Une grave erreur sur l'identité de la personne est commise lors du second mandat de filature. À cette occasion, les enquêteurs, croyant filmer M. Tremblay, filment surtout le frère de ce dernier pendant qu'il installe des décorations d'Halloween à l'extérieur de sa maison, d'où la méprise sur l'invalidité totale de M. Tremblay. Au surplus, le rapport écrit des enquêteurs relate des faits non captés par la caméra ainsi que des diagnostics médicaux.

II - La décision

Le tribunal considère qu'à compter de la seconde opération de surveillance vidéo, tout le dossier d'invalidité est teinté par la perception de l'assureur et de son expert médical voulant que le demandeur soit un menteur et un manipulateur.

Le tribunal en vient à la conclusion que les deux premiers mandats de surveillance étaient injustifiés et qu'ils ont successivement porté atteinte à la vie privée et à la dignité de M. Tremblay. En ce qui concerne les trois autres mandats de surveillance, le tribunal est d'avis que l'assureur a commis un abus de droit et a porté atteinte à la dignité de M. Tremblay. Il le condamne donc à payer à ce dernier et à sa conjointe quelque 225 000 $ en dommages moraux, dommages exemplaires, honoraires extrajudiciaires et déboursés liés à l'arbitrage médical.

III - L'analyse de la décision

Dans un long jugement de 69 pages, le tribunal fait état des événements survenus avant l'introduction du recours en dommages, car tout le volet relatif à l'invalidité elle-même a été tranché lors d'un arbitrage médical.

Le tribunal rappelle que la seule question en litige vise donc la conduite de l'assureur dans le traitement de la réclamation de M. Tremblay, et qu'il évaluera cette conduite à la lumière des principes établis par la jurisprudence sur l'intensité de l'obligation imposée à l'assureur dans un contexte d'assurance invalidité. Il souligne notamment que l'assureur a l'obligation d'agir équitablement tout au long de son processus décisionnel et d'enquête, et que le tribunal devra déterminer si les cinq épisodes de surveillance vidéo étaient justifiés par les faits.

Après avoir entendu la preuve de l'assureur, lequel tentait de justifier la filature de M. Tremblay, le tribunal conclut qu'il n'y avait aucune contradiction sur le plan des constatations cliniques médicales. Il conclut également que les explications du médecin, employé de l'assureur, relativement à une détérioration de l'état de santé de M. Tremblay ne peuvent soutenir la thèse de l'assureur.

Le tribunal conclut que, dans leur ensemble, les mandats de filature sont répréhensibles et doivent être sanctionnés, aucun motif sérieux ne pouvant les justifier.

Le tribunal se dit également d'avis que la surveillance vidéo de M. Tremblay à l'extérieur de sa résidence est une atteinte à la vie privée de ce dernier. Il cite d'ailleurs un grand nombre de décisions portant sur la notion de «vie privée » et il rappelle ce qui suit :

Une personne demeure dans le cadre de sa vie privée lorsqu'elle est sur sa propriété, circule dans la rue et vaque à ses occupations habituelles, même si elle le fait à la vue de tous. Elle conserve donc en tout temps le droit de ne pas être observée et suivie systématiquement.[2]

Compte tenu du préjudice grave causé à M. Tremblay par la faute des enquêteurs qui ont fait erreur sur la personne dans le cadre du mandat de surveillance confié par l'assureur, le tribunal considère que cette erreur constitue une faute de l'assureur dans la gestion du dossier d'indemnisation de M. Tremblay. Le tribunal condamne ainsi l'assureur à près de 100 000 $ en dommages moraux et à 100 000 $ en dommages exemplaires.

IV - Le commentaire de l'auteur

Le droit à la vie privée est un droit fondamental inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne et dans le Code civil du Québec. La jurisprudence récente en matière de filature et d'enregistrement vidéo de la part d'un assureur semble devenir de plus en plus sévère lorsque le tribunal arrive à la conclusion que cette atteinte aux droits fondamentaux n'était pas justifiée.

Le 8 février 2008, dans une autre affaire de surveillance vidéo injustifiée, la Cour d'appel, siégeant en appel d'une décision du juge Gendreau, décision qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, est intervenue[3] pour augmenter le montant des dommages-intérêts punitifs accordés :

Compte tenu de la gravité de la faute, soit une surveillance illicite faisant fi de deux jugements de la Cour supérieure, et des moyens financiers importants de l'assureur, il convient d'octroyer des dommages-intérêts punitifs beaucoup plus élevés que ceux accordés par le juge de première instance. Il y a donc lieu de fixer les dommages-intérêts punitifs à 125 000 $, soit 25 000 $ pour la surveillance d'août 2002 et 100 000 $ pour celle de juin 2003. Par ailleurs, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur quant à l'octroi et à l'évaluation des dommages moraux.

La décision commentée ne signifie pas que les assureurs ne peuvent plus avoir recours à la filature lorsque la situation le justifie. Cependant, les circonstances pouvant y donner lieu devraient demeurer exceptionnelles[4]. En étudiant les décisions rendues au cours des dernières années en matière d'atteinte à la vie privée par filature et surveillance video[5], on constate que les tribunaux ont été jusqu'à tout récemment très peu sévères envers les assureurs, en les condamnant à des dommages-intérêts punitifs très modestes et, donc, très peu dissuasifs.

Conclusion

L'assureur ayant inscrit la cause en appel[6] le 30 juin 2008, il sera intéressant de surveiller si la Cour d'appel interviendra dans ce dossier, à l'instar de la décision Veilleux, non seulement pour confirmer le jugement rendu par la juge Soldevila, mais également pour augmenter les montants accordés à titre de dommages-punitifs afin que le message devienne significatif pour les assureurs et les dissuade de porter atteinte aux droits des assurés sans réel motif sérieux.

Référence : Sylvain Unvoy, « Commentaire sur la décision Tremblay c. Compagnie d'assurances Standard Life - Une filature qui cause des dommages à l'assuré », dans Repères, octobre 2008, Droit civil en ligne (DCL), EYB2008REP754

Le présent texte est publié à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion juridique. Pour de plus amples renseignements concernant ce sujet ou tout autre sujet connexe, nous vous invitons à contacter l’auteur de ces lignes ou un de nos professionnels.

 

1- EYB 2008-134647 (C.S.); requête pour permission d'appeler accueillie, C.A. Québec, n o 200-09-006371-089, 24 juillet 2008.

2- Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette c. Trudeau, REJB 1999-14156 (C.A.), cité au paragraphe 66 de la décision commentée.

3- Veilleux c. Compagnie d'assurance-vie Penncorp, EYB 2008-129355 (C.A.).

4- Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette c. Trudeau, précité, note 2.

5- Bolduc, c. S.S.Q. société d'assurance-vie inc., REJB 2000-16041 (C.S.); Gauthier c. Roy, REJB 1998-10996 (C.S.) [5 000 $]; Pelletier c. Ferland, REJB 2004-66848 (C.S.); Amziane c. Bell mobilité, EYB 2004-68815 (C.S.); Perreault c. Dravigné, REJB 2004-68409 (C.S.); Lacroix c. Société nationale d'assurance, EYB 2005-88331 (C.S.).

6- Dossier d'appel portant le numéro 500-09-006371-089.

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